Proposition de Résolution PE465.747 – B7-0457/2011 déposée à la suite de déclarations du Conseil européen et de la Commission conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias au nom du groupe GUE/NGL
Le Parlement européen,
– vu les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2011,
– vu la communication du 5 mai 2011 de la Commission européenne sur la migration (COM(2011)248 final),
– vu l'accord de Schengen du 14 juin 1985,
– vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990,
– vu la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,
– vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen (COM(2010)0624 – C7 0370/2010 – 2010/0312(COD)),
– vu le projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen (COM(2010)0624),
– vu l'article 2 du traité UE et les articles 18, 20, 21, 67, 77 et 80 du traité FUE,
– vu l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la liberté de circulation constitue l'un des fondements de l'Union européenne et que celui-ci est pleinement reconnu dans le cadre d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, consacrant le droit de circuler et de séjourner librement dans tous les États membres tout en bénéficiant des mêmes droits, protections et garanties, notamment en ce qui concerne l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité,
B. considérant que les règles de Schengen régissant les conditions de franchissement des frontières intérieures ont été définies dans le code frontières Schengen, dont les articles 23 à 26 prévoient déjà des mesures et des procédures précises pour la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures,
C. considérant qu'en vertu du code frontières Schengen et de l'article 45 de la Charte de l'Union européenne, la liberté de circulation dans l'Union peut être étendue dans certaines conditions bien précises à des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'Union,
D. considérant que l'article 77 du traité FUE affirme que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant notamment sur les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures et sur l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures,
1. rappelle que la liberté de circulation constitue un droit fondamental et une réalisation de l'Union européenne et affirme sa ferme opposition à tout mécanisme ayant d'autres objectifs que la promotion de la liberté de circulation;
2. s'oppose fermement à la tentative de plusieurs États membres de réintroduire des contrôles aux frontières;
3. considère que les conditions de réintroduction temporaire et exceptionnelle de contrôles aux frontières intérieures sont déjà suffisamment définies dans le code frontières Schengen et qu'il est inutile d'introduire de nouvelles normes; estime que de telles propositions s'inscrivent purement et simplement dans une logique de politiques internes visant à créer un sentiment de peur et de xénophobie;
4. rappelle que l'arrivée de migrants et de demandeurs d'asile ne peut en aucune manière être considérée comme une raison supplémentaire pour réintroduire des contrôles aux frontières intérieures; considère au contraire que dans le contexte de pareils événements, une solidarité renforcée entre les États membres est nécessaire pour assurer de bonnes conditions d'accueil, un examen correct de toutes les demandes d'asile et la protection de toutes les personnes dans le besoin;
5. met en exergue les prérogatives démocratiques du Parlement européen et demande qu'elles soient respectées à la lettre; insiste sur le fait que toute tentative d'écart à l'article 77 du traité FUE en tant que base juridique applicable à toute mesure dans ce domaine sera considérée comme une entorse aux traités de l'Union européenne, et se réserve le droit d'utiliser, s'il y a lieu, toutes les voies de recours juridiques disponibles;
6. demande la mise en place de procédures extraordinaires dans le cadre de l'aide humanitaire apportée aux demandeurs d'asile fuyant la Libye à la suite d'un conflit dans lequel certains États membres de l'Union européenne sont impliqués; précise que l'aide devrait principalement être donnée aux demandeurs d'asile vivant depuis des mois dans des camps à la frontière entre la Tunisie et la Libye;
7. invite la Commission européenne et le Conseil à activer la directive 2001/55/CE relative à la protection temporaire et à assumer ensemble la responsabilité qui leur incombe en ce qui concerne la réinstallation des personnes protégées au titre de cette directive;
8. rappelle que le secours des personnes en mer est un devoir incombant à tout bateau, et demande instamment à l'Union européenne de faire usage de tous les moyens disponibles afin de garantir que toutes les personnes fuyant la Libye par la mer soient secourues au moyen de l'interception et du sauvetage en mer, conformément à la loi maritime des Nations unies;
9. réclame la mise en place d'urgence d'un couloir humanitaire pour l'évacuation de Libye de toutes les personnes ayant besoin d'une protection;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Conseil de l'Europe et aux gouvernements et aux parlements nationaux des États membres.