En droit européen, on entend par principe de subsidiarité le fait que :
« Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union » art. 5.3 du Traité de Lisbonne (ancien art.5.3 du Traité de Maastricht auquel on a rajouté les compétences régionales et locales).
Il s'applique aux domaines relevant des compétences partagées entre l'Union et les États membres. En sont exclues :
- les compétences exclusives de l'UE (« l'union douanière ; l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro ; la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche; la politique commerciale commune ; et, dans certains cas, la signature d'accord internationaux. » art 3 du TFUE)
- les compétences exclusives des Etats (non listées : « Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. » dit l'art. 5.2 du Traité de Lisbonne)
Les compétences partagées entre l'UE et les Etats membres sont les suivantes :
« a) le marché intérieur ; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ; c) la cohésion économique, sociale et territoriale ; d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ; e) l'environnement ; f) la protection des consommateurs ; g) les transports ; h) les réseaux transeuropéens ; i) l'énergie ; j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice ; k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique (…) » art. 4 du TFUE)
Pour faire respecter le principe de subsidiarité, il existe deux solutions :
- Avant l'adoption d'un texte, si un tiers des parlements nationaux estiment qu'une proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité, la Commission est dans l'obligation de réexaminer sa proposition. Mais elle peut décider de la maintenir! Si une majorité simple des parlements nationaux partage cette objection alors la Commission se verra dans l'obligation d'exposer les motivations du maintien de sa proposition. Le Parlement européen et le Conseil européen prendront ensuite le relais. Ils peuvent décider de maintenir la proposition ! (art. 7 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité)
- Après l'adoption du texte, il est possible à un Etat membre de saisir la Cour Européenne de Justice pour violation du principe de subsidiarité (art. 8 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité).