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Le Comité européen du risque systémique (CERS) est un organisme européen de conseil sans pouvoir décisionnel et dépourvu de la personnalité juridique. Il est responsable de ce qu'on appelle la surveillance macro prudentielle du système financier. Il entend pallier la fragmentation de l’analyse nationale de risque systémique, renforcer l’efficacité des mécanismes d’alerte rapide, et faire en sorte que les analyses donnent lieu à des mesures prises par les autorités compétentes.

Il émet des recommandations qui ne sont pas contraignantes mais qu'il peut rendre publiques. Tout refus d’application par les autorités compétentes doit être justifié.
Il dispose d'un droit d'accès aux informations de la BCE et de l'AES.

Le CERS est entre les mains de la BCE :

- Son président et son vice-président sont membres du conseil général du CERS
- Elle assure le secrétariat du CERS (préparation des réunions ; collecte et traitement d’informations notamment statistiques ; préparation d’analyses nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS ; soutien administratif.)

De quoi parle-t-on ?

SWIFT

Suite au 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont mis en place un Programme de traque du financement du terrorisme (TFTP).Dans ce cadre, les Etats-Unis espionnent la majeure partie des transferts financiers internationaux.

SWIFT agit dans ce cadre. C'est une société coopérative bancaire belge qui fournit des services de messagerie standardisée de transfert interbancaire à plus de 7.800 institutions financières. Sollicitée par Washington au titre du TFTP, elle avait donné son accord, en toute illégalité, pour transférer des données bancaires à caractère personnel au Trésor états-unien.

En Juin 2007, la Commission européenne annonce que suite à des négociations avec les Etats-Unis, les données transmises par SWIFT « sont traitées dans le respect de la législation européenne. »

Le 30 Novembre 2009, le Conseil européen et les Etats-Unis signent un accord transitoire qui a cours jusqu'en Octobre 2010. C'est un accord sur le transfert de données bancaires à caractère personnel. Il permet de fait l’accès des autorités étatsuniennes aux données de la base SWIFT. Cet accord avalise donc l'ingérence états-unienne et le délit de SWIFT.

Le 11 Février 2010, le Parlement européen rejetait très majoritairement cet accord. Le 11 Mai 2010, le Conseil européen demande donc à la Commission de reprendre les négociations et le 28 juin 2010 un nouvel accord est signé entre le Conseil et les Etats-Unis. Il n'est pas plus acceptable que le précédent:

- Il ne demande l'effacement des données recueillies avant le 20 Juillet 2007 (donc illégalement) qu'en Juillet 2012. L'idée étant que les données sont conservées 5 ans (un délai absurdement long pour des données recueillies arbitrairement)

- Son champ d'application est potentiellement gigantesque. Les données sont transmises :
a) au titre « de la prévention, de la détection, des enquêtes et des poursuites »
b) sur la base (entre autre) « des actes d'une personne ou d'une entité qui (…) peuvent être raisonnablement perçus comme étant perpétrés dans le but (…) de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale » (article 2 de l'accord). A ce compte on est tous de présumés terroristes !

c) toute personne ou entité qui « aide à commettre de tels actes », « ou qui tente de les commettre » est également concernée !

- C'est Europol (Office Européen de Police qui récolte arbitrairement des données personnelles en Europe et peut refuser de les communiquer aux citoyens concernés qui les lui réclame) qui est chargé de donner son aval aux demandes états-uniennes.

- Seule garantie pour les « données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres, ou l'appartenance à un syndicat, ou relatives à la santé ou à la vie sexuelle (les « données sensibles ») » : « le département du Trésor des Etats-Unis protège ces données » !

- « Si des données de messageries financière ont été données alors qu'elle ne faisait pas partie de la demande  » (ce qui sera forcément le cas puisqu'on ne sait transférer ces données qu'"en vrac") on ne nous donne qu'une seule garantie « le département du Trésor des États-Unis efface ces données sans délai (…) et en informe le fournisseur désigné concerné. »

- Tous les services répressifs, les organismes de sécurité publique et de lutte contre le terrorisme des Etats-Unis, d'Europe et des Etats tiers ont potentiellement accès à ces données (le texte indique « ces informations sont partagées uniquement avec » avant de nous citer tout ça, c'est d'un cynisme incroyable ! Voir l'article 7 de l'accord)

- Le contrôle du respect strict de l'objectif de lutte contre le terrorisme repose côté européen sur les épaules d'" une personnalité désignée par la Commission européenne en accord avec les Etats-Unis". Donc doublement illégitime !

- Si une personne souhaite l'accès aux données personnelles la concernant gardées par le Trésor des Etats-Unis, qu'elle soit rassurée : elle aura "au moins la confirmation transmise par son autorité chargée de la protection des données dans l'Union européenne, que ses droits en matière de protection des données ont été respectés"(article 15). En cas de refus, elle pourra toujours "former un recours judiciaire aux Etats-Unis" !

- On nous indique ensuite qu'on peut demander la rectification de données erronées nous concernant (article 16) ? Encore faut-il y avoir accès !

- Si cet accord était dénoncé ou suspendu par une des parties, les données détenues continueraient à être traitées !

Pourtant c'est bien cet accord que le Parlement européen a avalisé à une large majorité.

De quoi parle-t-on ?

Directive européenne

Une Directive est un acte juridique européen proposé par la Commission dans 99% des cas, amendé ou rejeté par le Parlement et adopté ou non par le Conseil. Elle lie les États destinataires de la directive quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la forme pour atteindre cet objectif dans les délais fixés par elle.

Les États membres doivent donc transposer la directive dans leur droit national. Il s’agit de rédiger ou de modifier des textes du droit national afin de permettre la réalisation de l’objectif fixé par la directive et d’abroger les textes qui pourraient être en contradiction avec cet objectif.

La non-transposition d’une Directive peut faire l’objet d’une procédure de manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne. Les États membres ont le devoir d’informer la Commission sur les mesures prises pour l’application de la Directive.

De quoi parle-t-on ?

Règlement européen

Le Règlement est un acte juridique européen. Il est différent de la directive en ce qu'il est obligatoire dans toutes ses dispositions : les États membres sont tenus de les appliquer telles qu’elles sont définies par le Règlement. Le Règlement est donc directement applicable dans l’ordre juridique des États membres. Seules les mesures prévues par le Règlement peuvent être prises par les autorités des États membres.

Il s’impose à tous les sujets de droit : particuliers, États, institutions. Ceci le différencie de la Décision, autre acte européen obligatoire dans toutes ses dispositions mais seulement pour les destinataires qu’il désigne.

Il existe deux types de Règlements :

- Ceux adoptés sur proposition de la Commission par le Conseil de l’Union européenne seul ou avec le Parlement.

- Ceux adoptés par la Commission, en tant que pouvoir propre ou en exécution des décisions du Conseil de l’Union européenne.

La publication des Règlements au Journal officiel de la République française dans lequel sontpubliés les lois et les règlementsdel’Union européenne, est obligatoire. Elle s’effectue dans la rubrique « Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité ». La non-publication n’entraîne pas l’illégalité du Règlement mais exclut son effet obligatoire. Les Règlements entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le 20ème jour suivant leur publication.

De quoi parle-t-on ?

Principe de subsidiarité

En droit européen, on entend par principe de subsidiarité le fait que :

« Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union » art. 5.3 du Traité de Lisbonne (ancien art.5.3 du Traité de Maastricht auquel on a rajouté les compétences régionales et locales).

Il s'applique aux domaines relevant des compétences partagées entre l'Union et les États membres. En sont exclues :

- les compétences exclusives de l'UE (« l'union douanière ; l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro ; la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche; la politique commerciale commune ; et, dans certains cas, la signature d'accord internationaux. » art 3 du TFUE)

- les compétences exclusives des Etats (non listées : « Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. » dit l'art. 5.2 du Traité de Lisbonne)

Les compétences partagées entre l'UE et les Etats membres sont les suivantes :

« a) le marché intérieur ; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ; c) la cohésion économique, sociale et territoriale ; d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ; e) l'environnement ; f) la protection des consommateurs ; g) les transports ; h) les réseaux transeuropéens ; i) l'énergie ; j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice ; k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique (…) » art. 4 du TFUE)

Pour faire respecter le principe de subsidiarité, il existe deux solutions :

- Avant l'adoption d'un texte, si un tiers des parlements nationaux estiment qu'une proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité, la Commission est dans l'obligation de réexaminer sa proposition. Mais elle peut décider de la maintenir! Si une majorité simple des parlements nationaux partage cette objection alors la Commission se verra dans l'obligation d'exposer les motivations du maintien de sa proposition. Le Parlement européen et le Conseil européen prendront ensuite le relais. Ils peuvent décider de maintenir la proposition ! (art. 7 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité)

- Après l'adoption du texte, il est possible à un Etat membre de saisir la Cour Européenne de Justice pour violation du principe de subsidiarité (art. 8 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité).



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