déc 09 16

Proposition de Résolution commune PE 432.859 – RC-B7-0275/2009, déposée conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes: Verts/ALE (B7-0275/2009), GUE/NGL (B7-0277/2009)
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE
Rui Tavares, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, au nom du groupe GUE/NGL

La proposition de résolution

Le Parlement européen,

– vu la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à l'éducation, l'interdiction de la discrimination, tels que protégés par les conventions internationales et européennes relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment par les articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), l'article 2 du protocole additionnel à la Convention ainsi que les articles 10, 14 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu, notamment, l'arrêt de Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Lautsi c. Italie,

– vu l'adhésion prochaine de l'Union européenne à la CEDH,

– vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que l'arrêt Lautsi c. Italie a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme sur la base de la CEDH, à laquelle tous les États membres de l'Union européenne, y compris l'Italie, sont parties signataires,

B. considérant qu'en vertu des critères de Copenhague, il convient d'être partie à la CEDH pour adhérer à l'Union européenne et que l'Union européenne fonde notamment son dialogue international en matière de droits de l'homme sur la CEDH,

C. considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été rédigée sur la base de la CEDH et de sa jurisprudence, et que la Charte s'applique, de manière contraignante, à tous les États membres de l'Union européenne au titre de l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, qui dispose que:

D. considérant que la CEDH est pleinement compatible avec le principe de subsidiarité, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme n'intervient que lorsque toutes les voies de recours prévues par la législation nationale sont épuisées et seulement lorsqu'un État qui est partie à la CEDH viole les droits de l'homme et les libertés fondamentales inscrits dans la CEDH et ses protocoles,

E. considérant que la CEDH prévoit des mécanismes de recours et que l'Italie a fait usage de cette possibilité en introduisant un recours auprès de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg pour obtenir une révision du jugement,

F. considérant que, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît l'importance de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque "l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales", ce qui garantit que l'Union européenne, dans ses domaines de compétence, n'enfreindra pas la CEDH,

G. considérant que la neutralité des pouvoirs publics n'empiète pas sur la liberté de religion, mais qu'elle est une condition préalable nécessaire au pluralisme,

1. affirme son attachement aux principes de séparation de l'Église et de l'État, de liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance, du droit à l'éducation et de l'interdiction de toute discrimination;

2. rappelle que les États membres, en vertu du principe de subsidiarité, doivent veiller au respect et à l'application des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que définies dans la CEDH et par sa jurisprudence, ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux, au niveau national;

3. estime que les États membres peuvent réglementer, au niveau national, les questions relatives aux conflits qui peuvent résulter de l'application des droits de l'homme en trouvant les solutions les plus adaptées pour garantir le respect des droits individuels, en évitant toute discrimination et en limitant de la sorte les recours devant les tribunaux nationaux et internationaux;

4. estime que seuls les États fondés sur le principe de la séparation de l'Église et l'État (par opposition aux régimes théocratiques) peuvent trouver des solutions adaptées garantissant à chacun la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à l'éducation et l'interdiction de la discrimination, ces droits et libertés étant des valeurs fondamentales de l'Union européenne;

5. considère que les pouvoirs publics, au niveau national et au niveau de l'Union européenne, devraient représenter tous les citoyens et s'adresser à chacun d'entre eux, sans discrimination, quelles que soient leurs convictions ou leur appartenance religieuse ou philosophique, et devraient prendre des mesures afin de protéger les droits de tous; est d'avis que les élèves des écoles publiques, en particulier, ont droit à un traitement équitable et égal, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques;

6. estime que l'affichage de symboles religieux ne devrait pas être obligatoire dans des bâtiments utilisés par les pouvoirs publics, alors que l'utilisation, le port et l'affichage de ces symboles doivent être pleinement autorisés dans les lieux privés, tels que les logements d'habitation, les lieux de culte ou les écoles confessionnelles, ainsi que dans les lieux publics;

7. souligne que les États membres de l'Union européenne sont juridiquement tenus, en raisons de leurs obligations aux niveaux national, international et européen, d'appliquer pleinement les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, non seulement en vertu des engagements découlant de la signature et de la ratification de la CEDH mais également en raison de leur qualité de membres de l'Union européenne, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution aux États membres.


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